I-8, r. 4 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une puéricultrice ou une garde-bébé et par d’autres personnes

Texte complet
2. La puéricultrice ou la garde-bébé qui, avant le 29 mai 2008, exerçait les activités professionnelles suivantes en pouponnière ou en pédiatrie peut continuer de les exercer si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1°  surveiller les signes neurologiques suivants:
a)  les réflexes pupillaires;
b)  les réflexes à la douleur;
c)  l’état de conscience;
2°  surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
3°  enlever une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter de moins de 5 po;
4°  administrer un médicament par voie orale ou intramusculaire, sauf un anticoagulant, une drogue contrôlée, un stupéfiant, un cardiotrope, un hypotenseur ou un médicament de recherche;
5°  faire un pansement aseptique, sauf en post-opératoire immédiat;
6°  entretenir une colostomie, sauf en post-opératoire immédiat;
7°  administrer un gavage si le tube est en place, sauf chez les prématurés;
8°  donner les soins infirmiers au nouveau-né en incubateur;
9°  faire un lavage vésical, sauf chez les transplantés rénaux, en post-opératoire en urologie et en post-opératoire en gynécologie;
10°  donner un lavement évacuant;
11°  effectuer un prélèvement:
a)  d’urine, par une autre méthode que le cathétérisme;
b)  de selles;
c)  d’expectorations;
d)  de sécrétions des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge, de l’anus et de l’ombilic;
e)  d’oeufs d’oxyures vermiculaires.
Pour l’application du présent article, est une puéricultrice ou une garde-bébé toute personne qui possède un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou qui possède, le 11 juin 1980, un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé d’une école reconnue à cette même date par la Fédération des écoles de puéricultrices ou par la Commission des écoles des gardes-bébés du Québec.
D. 419-2008, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
2. La puéricultrice ou la garde-bébé qui, avant le 29 mai 2008, exerçait les activités professionnelles suivantes en pouponnière ou en pédiatrie peut continuer de les exercer si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1°  surveiller les signes neurologiques suivants:
a)  les réflexes pupillaires;
b)  les réflexes à la douleur;
c)  l’état de conscience;
2°  surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
3°  enlever une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter de moins de 5 po;
4°  administrer un médicament par voie orale ou intramusculaire, sauf un anticoagulant, une drogue contrôlée, un stupéfiant, un cardiotrope, un hypotenseur ou un médicament de recherche;
5°  faire un pansement aseptique, sauf en post-opératoire immédiat;
6°  entretenir une colostomie, sauf en post-opératoire immédiat;
7°  administrer un gavage si le tube est en place, sauf chez les prématurés;
8°  donner les soins infirmiers au nouveau-né en incubateur;
9°  faire un lavage vésical, sauf chez les transplantés rénaux, en post-opératoire en urologie et en post-opératoire en gynécologie;
10°  donner un lavement évacuant;
11°  effectuer un prélèvement:
a)  d’urine, par une autre méthode que le cathétérisme;
b)  de selles;
c)  d’expectorations;
d)  de sécrétions des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge, de l’anus et de l’ombilic;
e)  d’oeufs d’oxyures vermiculaires.
Pour l’application du présent article, est une puéricultrice ou une garde-bébé toute personne qui possède un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou qui possède, le 11 juin 1980, un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé d’une école reconnue à cette même date par la Fédération des écoles de puéricultrices ou par la Commission des écoles des gardes-bébés du Québec.
D. 419-2008, a. 2.